Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
3. Toute entreprise qui met sur le marché un produit, qui n’est pas visé par le présent règlement mais qui y est mentionné, dont un composant est un produit visé par ce règlement, est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout composant original ou de remplacement de même type.
Cependant, dans le cas où le produit qui contient le composant n’est pas conçu de manière à permettre facilement le retrait ou le remplacement du composant par le consommateur de sorte que le composant est normalement rebuté à même le produit qui contient le composant, l’entreprise n’est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser que les composants contenus dans des produits de même type que le produit mis sur le marché qui contient le composant.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’entreprise visée aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 597-2011, a. 3; D. 1074-2019, a. 1; D. 933-2022, a. 2.
3. Toute entreprise qui met sur le marché un produit dont un composant est un produit visé par le présent règlement, autre qu’un produit énuméré à la section 6 du chapitre VI, est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser tout composant original ou de remplacement de même type que celui mis sur le marché, que le produit principal soit visé ou non.
Cependant, dans le cas où le produit principal n’est pas conçu de manière à permettre facilement le retrait ou le remplacement du composant par le consommateur de sorte que le composant est normalement rebuté à même le produit principal, l’entreprise n’est tenue de récupérer et valoriser que les composants contenus dans des produits de même type que le produit principal mis sur le marché.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’entreprise visée aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 597-2011, a. 3; D. 1074-2019, a. 1.
3. Toute entreprise qui met sur le marché un produit dont un composant est un produit visé par le présent règlement est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser tout composant original ou de remplacement de même type que celui mis sur le marché, que le produit principal soit visé ou non.
Cependant, dans le cas où le produit principal n’est pas conçu de manière à permettre facilement le retrait ou le remplacement du composant par le consommateur de sorte que le composant est normalement rebuté à même le produit principal, l’entreprise n’est tenue de récupérer et valoriser que les composants contenus dans des produits de même type que le produit principal mis sur le marché.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’entreprise visée aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 597-2011, a. 3.